samedi 29 septembre 2012

LE CHAUFFAGE ET LA CONSOMMATION DANS LE COLLECTIF Ordonnance du 9.5.11 abrogeant la loi du 29.10.74 (art.4) / Décret du 23.4.12 (JO du 25.4.12) abrogeant le décret du 30.9.91/ Arrêté du 27.8.12 (JO du 5.9.12) abrogeant l’arrêté du 30.9.91 Les immeubles à usage principal d'habitation pourvus d'un chauffage collectif doivent comporter, lorsque cela est techniquement possible, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur utilisée par chaque logement (code de l’énergie : L.241-9). Cette obligation, instaurée par la loi du 29 octobre 1974 et repris dans le code de l’énergie par une ordonnance du 9 mai 2011 n’est pas une nouveauté. Mis en place lors de la crise pétrolière de 1974, le dispositif consiste à permettre à tout occupant d’un logement pourvu d’une installation de chauffage collectif, de contrôler la quantité de chaleur utilisée et d’en maîtriser le coût. Les modalités d’application du dispositif ont été modifiées par un décret du 23 avril 2012 et un arrêté du 27 août 2012, notamment concernant les délais de pose des appareils de mesure, les conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation d’individualisation, ainsi que le calcul des frais de chauffage. La mise en service de ces appareils d’individualisation des frais de chauffage doit intervenir avant le 31 mars 2017 (CCH : R.131-5 modifié). A l'exception des dispositions de l’arrêté du 27 août 2012 entrant en vigueur à compter du 6 septembre 2012, le dispositif tel que prévu par le décret du 23 avril 2012 est d'application immédiate (entrée en vigueur: le 26.4.12). Obligation générale de poser des appareils de mesures permettant d’individualiser la consommation en chauffage collectif Principe (CCH : R. 131-2 modifié) Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif. Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci . Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation. Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales (CCH : R131-1). Dans les immeubles soumis à l’obligation d’individualiser les frais de chauffage et quelle que soit leur date de construction, des travaux devront être réalisés. Pour les immeubles en copropriété, la réalisation de ces travaux nécessite une décision d’assemblée générale prise à la majorité de tous les copropriétaires (loi du 10.7.65 : art. 25-o). Pour les locataires, la pose de cet appareil ne figurant pas à la liste des charges récupérables (décret du 26.8.87), le propriétaire bailleur devra seul en assumer le coût. Dérogations (CCH : R131-3 modifié) Ne sont pas concernés par l’obligation d’individualiser les frais de chauffage les immeubles suivants : les établissements d'hôtellerie et logements-foyers ; les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ; les immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ; les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ; ce sont notamment ceux pour lesquels (arrêté du 27.8.12 : art. 1er) : l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ; l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ; l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud ; l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ; l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage ; les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ; les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par l’arrêté du 27 août 2012 (art. 2) (cf. § Obligation spécifique de poser des thermostats). Caractéristiques de l’installation Les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage doivent être conformes à la réglementation technique (décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; CCH : R.131-6 modifié). Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs (CCH : R.131-5 modifié). Obligation spécifique de poser des thermostats pour certains immeubles Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 et dont la consommation de chauffage est supérieure à un seuil fixé par l'arrêté du 27 août 2012 sont soumis à l’obligation supplémentaire de poser des thermostats sur les émetteurs de chaleurs (radiateurs, sèche-serviettes…) (CCH : R131-3 et R.131-4 modifiés). Evaluation préalable de la consommation de chauffage Afin de savoir si le seuil est dépassé (cf. § ci-dessus), il est nécessaire, au préalable, d'évaluer le niveau de consommation de l’immeuble. Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble (hors eau chaude sanitaire) relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation (modalités : cf. annexe de l’arrêté du 27.8.12). La valeur moyenne ainsi obtenue est à comparer au seuil de 150 kWh/m²SHAB.an. Toutefois, pour les immeubles collectifs dont moins de 20 % des émetteurs de chaleur sont équipés d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, ce seuil est porté à 190 kWh/m²SHAB.an. Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d'immeuble, la comparaison ci-dessus est réalisée à l'échelle du groupe d'immeubles. Si la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années est supérieure au seuil mentionné ci-dessus, tous les immeubles doivent être équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité. Pose de thermostats (CCH : R.131-4 modifié) La pose de ces thermostats doit intervenir avant toute installation de l’appareil individualisant les frais de chauffage et, uniquement lorsque cela est techniquement possible. Dans la mesure où ces travaux portent sur des parties privatives de l'immeuble, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la copropriété réunie en assemblée générale. Le décret précise que la pose d’un thermostat est à la charge du propriétaire, celui-ci ne pourra pas en répercuter le coût sur les charges locatives de son locataire. Relevé des appareils de mesure et information des occupants (arrêté du 27.8.12 : art. 3) Relevé de la consommation d'énergie Le propriétaire de l'immeuble loué procède ou fait procéder au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année, à chaque occupant, un relevé de sa consommation d'énergie pour le chauffage. En copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic procède au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année au propriétaire de chaque logement qui l'adresse ou le fait adresser à son tour à son (ses) locataire(s), le cas échéant, un relevé de la consommation d'énergie pour le chauffage dudit logement. Indicateurs de suivi de consommation Le relevé de la consommation d’énergie doit également comporter des « indicateurs de suivi de sa consommation », c’est-à-dire : la consommation d'énergie utilisée pour le chauffage du logement concerné à la même période de l'année précédente (si elle est disponible) ; Et, la consommation d'énergie moyenne pour le chauffage de l'ensemble de l'immeuble, cette période incluant les mois de fonctionnement de l'installation de chauffage de l'immeuble. Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles. Affichage dans les parties communes La moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années doit être affichée dans les parties communes de l'immeuble. Calcul des frais de chauffage (CCH : R.131-7 modifié) Les modalités de calcul des frais de chauffage sont précisées par le décret du 23 avril 2012 et l’arrêté du 27 août 2012 (art. 3). Ceux-ci se composent de frais de combustibles et d’énergie (communs et individuels) ainsi que d’autres frais de chauffage. Frais communs de combustibles ou d’énergie Le total des frais communs est calculé en appliquant un coefficient de 0,30 au total des dépenses de combustible et d’énergie. Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils reste applicable. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30. Ces frais sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu (bail notamment). Frais individuels de combustibles ou d’énergie Le total des frais individuels correspond à la différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs (0,30 du montant total des dépenses de combustible et d’énergie - cf. § ci-dessus). Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils de mesure, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte. Autres frais Les autres frais sont ceux relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et ceux relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs. Ces frais sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu (bail notamment).

Ordonnance du 9.5.11 abrogeant la loi du 29.10.74 (art.4) / Décret du 23.4.12 (JO du 25.4.12) abrogeant le décret du 30.9.91/ Arrêté du 27.8.12 (JO du 5.9.12) abrogeant l’arrêté du 30.9.91

Les immeubles à usage principal d'habitation pourvus d'un chauffage collectif doivent comporter, lorsque cela est techniquement possible, une installation permettant de déterminer la quantité de chaleur utilisée par chaque logement (code de l’énergie : L.241-9).
Cette obligation, instaurée par la loi du 29 octobre 1974 et repris dans le code de l’énergie par une ordonnance du 9 mai 2011 n’est pas une nouveauté.
Mis en place lors de la crise pétrolière de 1974, le dispositif consiste à permettre à tout occupant d’un logement pourvu d’une installation de chauffage collectif, de contrôler la quantité de chaleur utilisée et d’en maîtriser le coût.
Les modalités d’application du dispositif ont été modifiées par un décret du 23 avril 2012 et un arrêté du 27 août 2012, notamment concernant les délais de pose des appareils de mesure, les conditions dans lesquels il peut être dérogé à l'obligation d’individualisation, ainsi que le calcul des frais de chauffage.
La mise en service de ces appareils d’individualisation des frais de chauffage doit intervenir avant le 31 mars 2017 (CCH : R.131-5 modifié).
A l'exception des dispositions de l’arrêté du 27 août 2012 entrant en vigueur à compter du 6 septembre 2012, le dispositif tel que prévu par le décret du 23 avril 2012 est d'application immédiate (entrée en vigueur: le 26.4.12).

Obligation générale de poser des appareils de mesures permettant d’individualiser la consommation en chauffage collectif

Principe (CCH : R. 131-2 modifié)

Tout immeuble collectif à usage principal d'habitation équipé d'un chauffage commun à tout ou partie des locaux occupés à titre privatif et fournissant à chacun de ces locaux une quantité de chaleur réglable par l'occupant doit être muni d'appareils permettant d'individualiser les frais de chauffage collectif.
Ces appareils doivent permettre de mesurer la quantité de chaleur fournie ou une grandeur représentative de celle-ci .
Un immeuble collectif pourvu d'un chauffage commun est un immeuble qui comprend au moins deux locaux destinés à être occupés à titre privatif et chauffés par une même installation.
Un local occupé à titre privatif est constitué par la pièce ou l'ensemble des pièces réservées à la jouissance exclusive de personnes physiques ou morales (CCH : R131-1).
Dans les immeubles soumis à l’obligation d’individualiser les frais de chauffage et quelle que soit leur date de construction, des travaux devront être réalisés.
Pour les immeubles en copropriété, la réalisation de ces travaux nécessite une décision d’assemblée générale prise à la majorité de tous les copropriétaires (loi du 10.7.65 : art. 25-o).
Pour les locataires, la pose de cet appareil ne figurant pas à la liste des charges récupérables (décret du 26.8.87), le propriétaire bailleur devra seul en assumer le coût.

Dérogations (CCH : R131-3 modifié)

Ne sont pas concernés par l’obligation d’individualiser les frais de chauffage les immeubles suivants :
  • les établissements d'hôtellerie et logements-foyers ;
  • les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée après le 1er juin 2001 ;
  • les immeubles pourvus d'une installation de chauffage mixte comprenant un équipement collectif complété par des équipements fixes de chauffage dont les frais d'utilisation sont pris en charge directement par les occupants ;
  • les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de mesurer la chaleur consommée par chaque local pris séparément ; ce sont notamment ceux pour lesquels (arrêté du 27.8.12 : art. 1er) :
    • l'émission de chaleur se fait par dalle chauffante sans mesure possible par local ;
    • l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs de chaleur montés en série (monotubes en série) ;
    • l'installation de chauffage est constituée de systèmes de chauffage à air chaud ;
    • l'installation de chauffage est équipée d'émetteurs fonctionnant à la vapeur ;
    • l'installation de chauffage est équipée de batteries ou de tubes à ailettes, de convecteurs à eau chaude, ou de ventilo-convecteurs dès lors que chaque local ne dispose pas de boucle individuelle de chauffage ;
  • les immeubles dans lesquels il est techniquement impossible de poser un appareil permettant aux occupants de chaque local de moduler significativement la chaleur fournie ;
  • les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 dont la consommation de chauffage est inférieure à un seuil fixé par l’arrêté du 27 août 2012 (art. 2) (cf. § Obligation spécifique de poser des thermostats).

Caractéristiques de l’installation

Les appareils permettant d’individualiser les frais de chauffage doivent être conformes à la réglementation technique (décret du 3 mai 2001 relatif au contrôle des instruments de mesure ; CCH : R.131-6 modifié).
Les relevés de ces appareils doivent pouvoir être faits sans qu'il soit besoin de pénétrer dans les locaux privatifs (CCH : R.131-5 modifié).

Obligation spécifique de poser des thermostats pour certains immeubles

Les immeubles collectifs ayant fait l'objet d'une demande de permis de construire déposée avant le 1er juin 2001 et dont la consommation de chauffage est supérieure à un seuil fixé par l'arrêté du 27 août 2012 sont soumis à l’obligation supplémentaire de poser des thermostats sur les émetteurs de chaleurs (radiateurs, sèche-serviettes…) (CCH : R131-3 et R.131-4 modifiés).

Evaluation préalable de la consommation de chauffage

Afin de savoir si le seuil est dépassé (cf. § ci-dessus), il est nécessaire, au préalable, d'évaluer le niveau de consommation de l’immeuble.
Le propriétaire de l'immeuble ou, en cas de copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic calcule la moyenne des consommations annuelles de combustible ou d'énergie nécessaires au chauffage de l'immeuble (hors eau chaude sanitaire) relevées sur les trois dernières années, puis la divise par la surface habitable définie à l'article R.111-2 du code de la construction et de l'habitation (modalités : cf. annexe de l’arrêté du 27.8.12).
La valeur moyenne ainsi obtenue est à comparer au seuil de 150 kWh/m²SHAB.an.
Toutefois, pour les immeubles collectifs dont moins de 20 % des émetteurs de chaleur sont équipés d'organes de régulation en fonction de la température intérieure de la pièce, ce seuil est porté à 190 kWh/m²SHAB.an.
Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, et si tous les immeubles ne possèdent pas un compteur en pied d'immeuble, la comparaison ci-dessus est réalisée à l'échelle du groupe d'immeubles.

Si la moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années est supérieure au seuil mentionné ci-dessus, tous les immeubles doivent être équipés d'appareils de mesure compatibles entre eux et gérés par la même entité.

Pose de thermostats (CCH : R.131-4 modifié)

La pose de ces thermostats doit intervenir avant toute installation de l’appareil individualisant les frais de chauffage et, uniquement lorsque cela est techniquement possible.
Dans la mesure où ces travaux portent sur des parties privatives de l'immeuble, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’autorisation de la copropriété réunie en assemblée générale.
Le décret précise que la pose d’un thermostat est à la charge du propriétaire, celui-ci ne pourra pas en répercuter le coût sur les charges locatives de son locataire.

Relevé des appareils de mesure et information des occupants (arrêté du 27.8.12 : art. 3)

Relevé de la consommation d'énergie

Le propriétaire de l'immeuble loué  procède ou fait procéder au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année, à chaque occupant, un relevé de sa consommation d'énergie pour le chauffage.

En copropriété, le syndicat des copropriétaires représenté par le syndic procède au relevé des appareils de mesure au moins une fois par an et envoie chaque année au propriétaire de chaque logement qui l'adresse ou le fait adresser à son tour à son (ses) locataire(s), le cas échéant, un relevé de la consommation d'énergie pour le chauffage dudit logement.

Indicateurs de suivi de consommation

Le  relevé de la consommation d’énergie doit également comporter des « indicateurs de suivi de sa consommation », c’est-à-dire :
  • la consommation d'énergie utilisée pour le chauffage du logement concerné à la même période de l'année précédente (si elle est disponible) ;
Et,
  • la consommation d'énergie moyenne pour le chauffage de l'ensemble de l'immeuble, cette période incluant les mois de fonctionnement de l'installation de chauffage de l'immeuble.
Dans le cas d'un groupe d'immeubles desservis par une chaufferie commune, il est possible de prendre en compte les configurations thermiquement défavorables pouvant exister entre ces différents immeubles.

Affichage dans les parties communes

La moyenne des consommations annuelles de chauffage sur les trois dernières années doit être affichée dans les parties communes de l'immeuble.

Calcul des frais de chauffage (CCH : R.131-7 modifié)

Les modalités de calcul des frais de chauffage sont précisées par le décret du 23 avril 2012 et l’arrêté du 27 août 2012 (art. 3). Ceux-ci se composent de frais de combustibles et d’énergie (communs et individuels) ainsi que d’autres frais de chauffage.

Frais communs de combustibles ou d’énergie

Le total des frais communs est calculé en appliquant un coefficient de 0,30  au total des dépenses de combustible et d’énergie.
Dans le cas des immeubles pour lesquels des appareils de mesure ont déjà été installés, le coefficient choisi entre 0 et 0,50 au moment de l'installation de ces appareils reste applicable. Toutefois, l'assemblée générale des copropriétaires ou le gestionnaire d'un immeuble entièrement locatif peut remplacer le coefficient initial par le coefficient de 0,30.
Ces frais sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu (bail notamment).

Frais individuels de combustibles ou d’énergie

Le total des frais individuels correspond à la différence entre le total des frais de combustible ou d'énergie et les frais communs (0,30 du montant total des dépenses de combustible et d’énergie - cf. § ci-dessus).
Ce total est réparti en fonction des indications fournies par les appareils de mesure, les situations ou configurations thermiquement défavorables des locaux pouvant être prises en compte.

Autres frais

Les autres frais sont ceux relatifs à la conduite et à l'entretien des installations de chauffage et ceux relatifs à l'utilisation d'énergie électrique (ou éventuellement d'autres formes d'énergie) pour le fonctionnement des appareillages, notamment les instruments de régulation, les pompes, les brûleurs et les ventilateurs.
Ces frais sont répartis dans les conditions fixées par le règlement de copropriété ou les documents en tenant lieu (bail notamment).

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30 BD CHASTENET DE GERY

30 BD CHASTENET DE GERY
TEL: 01 78 54 72 22

La Fédération vous reçoit http://www.federation-falc.org/

Le premier lundi de chaque mois à partir de 14 heures un accueil est organisé pour les habitants du Val de Bièvres. A la maison des associations du Kremlin Bicêtre 12 rue du 14 juillet.







Amicale Paul Lafargue le lundi de 14H à 17H 30 local LCR à coté de la loge OPH







le lundi à 17H 30 local loge "Amicale FALC Elisé Reclus" 48/50 rue Elisé Reclus au rdz chaussé bas







Le mardi soir 17 H 30 "Association FALC Groupe Paix"



Au siège FALC 28/30 BD Chastenet de Géry dans leur locaux sans rendez vous.







Le mercredi soir à la maison des associations 17 H 45 rue du 14 juillet au Kremlin Bicêtre.







Le vendredi 17H 30 local" Amicale FALC Elisé Reclus" 42 rue Elisé Reclus







Le samedi:



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Au local LCR derrière loge "Amicale FALC les martinets" à 14H 00 7 rue de la liberté







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